Accélérer la Promulgation de la Loi Relative à l’Artiste Et Aux Métiers Artistiques
Pour cette évasion culturelle hebdomadaire, notre brève prend les allures d'un rappel juridique perpétuel et au goût amer! Savez-vous que nos artistes sont à ce jour dépouvus d'un cadre légal et réglementaire, qui leur permet d'excercer leurs métiers passionnels dignement, librement, sans avoir à succomber aux caprices d'une vie de plus en plus chère!
Le rapport de la balance commerciale pour l'année 2023 promet de statuer sur cette affaire, ajournée par tant de gouvernements et de sessions parlementaires!
Dans la suite, un rappel du projet de loi préparé par le ministère :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 :
Cette loi vise à : - Régler le statut juridique de l’artiste afin de garantir ses droits, de définir ses devoirs et de lui garantir la place qu’il mérite dans la société, compte tenu des rôles importants qu’il joue dans le développement de la vie culturelle, sociale et économique. - Organiser les métiers artistiques afin que leurs affiliés puissent bénéficier d’un statut juridique qui préserve leur dignité, réglemente leurs domaines d’emploi et veille à ce que leur statut matériel, social et professionnel soit pris en charge. - Soutenir le droit à la créativité et à la réception, et contribuer à l’avancement de la production littéraire et artistique sous toutes ses formes et contenus afin de soutenir la culture nationale dans son enracinement, sa diversité et son ouverture.
Article 2 : L’État réglemente la politique publique concernant l’artiste et réglemente les métiers artistiques conformément aux principes suivants : - Le droit de l’artiste à la liberté d’expression artistique et culturelle. - Le droit des professionnels des métiers artistiques de former des associations, des syndicats et des organes dont le sujet est soucieux de défendre leurs intérêts professionnels, sociaux et économiques et de maintenir leur position au sein de la société. - Soutenir la capacité de la pratique artistique à réaliser une vie décente pour l’artiste. - Protéger les droits moraux et artistiques de l’artiste. - Le droit de l’artiste de profiter d’une rémunération équitable en échange de ses œuvres artistiques. - Faire en sorte que l’artiste bénéficie des droits et privilèges maximaux dont jouissent d’autres droits et privilèges en termes de couverture sociale et de privilèges fiscaux. - Soutenir le droit des professionnels des métiers artistiques de former et de développer leurs compétences professionnelles. - Soutenir la capacité de l’artiste à promouvoir et à introduire son art. - Promouvoir la décentralisation culturelle. - Adopter l’approche de la démocratie participative.
Chapitre 2 : Définitions
Article 3 : sur le sens de cette loi en : - L’art est chaque création, innovation ou expression au niveau de la pensée, de l’imagination ou de l’habileté qui acquiert une valeur esthétique. - « L’artiste est chaque individu qui crée ou participe, par sa performance, à la création ou à la recréation d’œuvres d’art, dont l’œuvre d’art est un élément essentiel de sa vie, contribuant ainsi au développement de l’art et de la culture, et étant reconnu comme un artiste ou cherchant une telle reconnaissance. Le statut professionnel de l’artiste est classé comme suit : A- Un artiste professionnel est chaque artiste qui prend de son activité artistique son revenu de base et est sa principale source de vie. Il est un artiste professionnel : - L’artiste qui travaille en permanence : tout artiste professionnel qui pratique son activité artistique de façon permanente et en tire ses revenus de base. - Artiste intermittent : Chaque artiste qui s’engage par intermittence dans son activité artistique et en tire son revenu de base. - Artiste indépendant : Chaque artiste professionnel travaille librement pour son propre compte en dehors de toute relation de travail. - L’artiste salarié est un artiste professionnel qui est associé à un employeur avec un contrat de travail. - Un artiste qui travaille pour un revenu supplémentaire : chaque artiste a le statut d’aide publique qui exerce son activité artistique en échange de revenus supplémentaires. - Interprètes : Tous les artistes impliqués dans des spectacles en direct ou enregistrés, en particulier : Les interprètes d’acteurs, chanteurs, danseurs, musiciens, chefs de groupe, marionnettistes, artistes de cirque, castors, romanciers de bagues et autres personnes qui présentent, récitent ou chantent, y compris ceux qui interprètent d’une autre manière des expressions artistiques, littéraires, populaires et traditionnelles. Les auteurs, en particulier les auteurs dramatiques, les auteurs-compositeurs, les réalisateurs, les chorégraphes, les distributeurs de musique, les compositeurs, les scénographes, les concepteurs, les décorateurs, les concepteurs d’éclairage, les conservateurs et les couturiers en raison de la mise en œuvre de leur vision artistique, en particulier dans le cadre d’ateliers de réalisation, d’écriture, d’exercices, d’exercices, de présentation, d’enregistrement, de photographie ou de radiodiffusion. B- Un artiste non professionnel/amateur est toute personne qui s’engage seule ou dans un groupe d’activités artistiques non professionnelles et non rémunérées. 1- Activité artistique : Chaque œuvre est la création, la performance, l’installation d’une œuvre sur un pilier ou mise à la disposition du public par tous les moyens. 2- Œuvre d’art : Chaque œuvre d’art créée par une personne est créée par une personne ou par un groupe qui compose des créations, en particulier des écrivains dramatiques, des auteurs-compositeurs, des auteurs-compositeurs, des écrivains littéraires de récits, de poésie, de compositeurs et de créateurs de plastique, visuel, numérique, cinématographique et télévisuel. 3- Spectacle vivant : Chaque représentation qui nécessite de jouer, d’exécuter ou de présenter au moins un artiste directement et directement au public, en particulier dans les domaines de la musique, du théâtre, de la chorégraphie, du cirque, de l’art de la marionnette, du street art et de la variété. 4- Spectacle enregistré : Toutes les œuvres d’art installées sur un accessoire ou transmises et mises à la disposition du public par radio, télévision, numérique ou par tous les moyens, en particulier dans le domaine de la radio, du cinéma, de la télévision, d’Internet et des spectacles d’art enregistrés ou transmis par un intermédiaire. 5- Exposition d’art plastique : Toutes les œuvres d’art authentiques exposées au public, dans une copie unique ou des copies limitées exprimées par la composition, la sculpture, la peinture, l’art graphique, la photographie artistique, la calligraphie ou l’installation, et toutes les œuvres associées aux arts plastiques et visuels. 6- Technicien d’activité artistique : Personne qui exerce une profession technique directement liée à l’achèvement des travaux, à la performance, à l’installation sur un pilier ou mise à la disposition du public. 7- Administrateur de l’activité artistique : Toute personne qui effectue des tâches administratives directement liées à la gestion de la réalisation d’une œuvre d’art, sa performance ou son installation ou sa mise à la disposition du public ; en particulier les administrateurs, les directeurs artistiques, les organisateurs de festivals, les médiateurs, les commissaires d’exposition et les responsables des fonctions de gestion de la production. 8- Professionnels des métiers artistiques : artistes, techniciens et administrateurs d’œuvres d’art. 9- Contrat artistique : Un accord entre deux personnes ou plus conclu par l’artiste, technique et/ou administrateur avec une autre partie en échange de l’objet qui est directement lié à la conduite de l’activité artistique.
Chapitre 3 : Les métiers artistiques
Article 4 : Les métiers artistiques comprennent tous les métiers liés à l’écriture, à la performance et l’ensemble des métiers techniques et administratifs qui contribuent directement à la réalisation de l’œuvre artistique, à sa performance, à son installation ou mise à la disposition du public dans les domaines suivants : 1- Les « arts littéraires » comprennent des professions liées aux arts littéraires transmis oralement ou écrits, publiés ou prouvés sur n’importe quelle scène et destinés à la publication, en particulier dans le domaine de la poésie, des récits, de la critique et de la recherche, qui contribuent directement à sa réalisation. 2- « Le domaine des arts dramatiques » comprend tous les métiers artistiques associés à l’écriture et à la performance et tous les techniques et administratifs qui contribuent directement à la réalisation d’une œuvre d’art dramatique ou d’un spectacle, et se fait par la représentation publique, que ce soit en utilisant la voix ou le corps, ou les deux à la fois ou ce qu’elles représentent dans le but d’agir ou de produire. 3- « Le domaine des arts musicaux » comprend tous les métiers artistiques liés à la composition et à la performance, ainsi que les métiers techniques et administratifs qui contribuent directement à la réalisation d’une œuvre musicale ou de sa performance ou à son installation sur une scène ou sa disponibilité au public, qu’elles soient accompagnées ou non. 4- « L’art chorégraphique » comprend tous les métiers artistiques liés à l’écriture, à la performance et à tous les métiers techniques et administratifs qui contribuent directement à la réalisation ou à la présentation d’une œuvre chorégraphique. 5- Les « arts du cirque » comprennent tous les métiers artistiques associés à la réalisation et à la performance, ainsi que des métiers techniques et administratifs qui contribuent directement à la réalisation d’une œuvre d’art qui s’inscrit dans le cadre de l’art du cirque ou de sa présentation. 6- Le « champ de la diversité » comprend tous les métiers artistiques liées à l’écriture et à la performance, ainsi que les métiers techniques et administratifs qui contribuent directement à la réalisation d’une œuvre d’art fondée sur divers liens ou mises à la disposition du public. 7- « Le domaine des arts plastiques et des arts visuels » comprend tous les métiers artistiques liées à l’écriture et à la performance, ainsi que des métiers techniques et administratifs qui contribuent directement à la réalisation d’une œuvre d’art basée sur la composition, la sculpture et la photographie, en particulier dans les domaines où les artistes plasticiens, photographes, sculpteurs, calligraphes, artistes graphiques, designers, bandes dessinées, arts numériques, commissaires d’expositions et installations de ce domaine. 8- « Le domaine des arts audiovisuels et numériques » englobe tous les métiers artistiques relatifs à l’écriture du script, visualisation, réalisation, performance, image, son, décoration, vêtements, effets, électricité, éclairage, mécanismes, hospitalité, coiffure, installation, synthèse, tri des couleurs et leurs corrections et tous les métiers techniques, de production et administratifs qui contribuent à la réalisation ou à la diffusion de travaux audiovisuels ou numériques sur tous les médias connus et moins connus. 9- Le domaine du street art.
Chapitre 5 : Carte professionnelle
Article 5 : La pratique des métiers artistiques mentionnés à l’article 4 de la loi est assujettie à une carte professionnelle. Un professionnel d’un métier artistique a droit à la carte professionnelle stipulée dans le premier paragraphe de cet article par des comités selon le domaine, y compris des représentants de l’administration et des structures professionnelles représentantes des artistes, des techniciens, des administrateurs artistiques et des spécialistes dans le domaine artistique concerné. Les cartes professionnelles ci-dessus sont attribuées conformément à des critères basés sur la formation académique et/ou sur le terrain du demandeur de la carte et des œuvres artistiques qu’il a réalisées ou co-achevées. Et il est possible, à la nécessité, de rajouter une évaluation plus précise et subjective selon les spécificités du domaine artistique concerné. Outre les critères énoncés dans le paragraphe précédent, les artistes étrangers résidant en Tunisie de façon permanente et souhaitant obtenir une carte professionnelle doivent demander un certificat de résidence permanente. La mise en place des comités d’attribution de cartes professionnelles, leur composition et gouvernance, ainsi que les types de cartes professionnelles et les conditions de leur octroi et de leur retrait en fonction de la spécificité de chaque domaine artistique selon les décisions du ministre en charge des affaires culturelles. Les cartes professionnelles sont classées en fonction du degré de disponibilité. Les décisions des comités d’attribution des cartes professionnelles peuvent faire l’objet d’un appel devant le tribunal administratif.
Article 6 : Un artiste avec une carte professionnelle a la priorité dans le soutien de l’État. Chapitre 5 Artiste qui travaille pour un revenu supplémentaire
Article 7 : Un artiste ayant le statut d’employé public peut exercer son activité artistique pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, en échange de revenus supplémentaires, conformément à la législation et aux arrangements en vertu desquels l’œuvre est exécutée.
Article 8 : La carte professionnelle mentionnée à l’article 5 de la présente loi est attribuée à l’artiste qui travaille pour un revenu supplémentaire, à condition que les effets de son obtention n’entrent pas en conflit avec le système de sa profession d’origine.
Article 9 : L’artiste qui travaille pour un revenu supplémentaire est assujetti à une déduction de 10 % de son revenu résultant de son exercice d’une activité artistique à son propre compte ou pour autrui, et est destinée à financer le Fonds de soutien à la couverture sociale pour les professionnels des métiers artistiques. Chapitre 6 Artiste non-professionnel/amateur
Article 10 : Un artiste non professionnel a le droit de s’engager dans une activité artistique, à condition que ce ne soit pas à but lucratif, mais qu’il puisse recevoir les compensations financières pour ce qu’il a dépensé à l’occasion de son activité artistique après avoir fourni une justification. Les performances d’un artiste non professionnel restent à but non lucratif, même s’il y a utilisation de publicité et d’équipements professionnels.
Article 11 : L’objectif à but non lucratif mentionné dans l’article précédent n’empêche pas l’élaboration d’un système de billetterie payant, à condition que la part de l’artiste non professionnel des recettes vise à financer son activité et, si nécessaire, à couvrir les dépenses liées à la réalisation du spectacle.
Article 12 : Les artistes non professionnels peuvent participer à des activités artistiques professionnelles et ce, dans la limite d’un tiers du nombre total d’artistes participant à chaque activité.
Chapitre 7 : Le contrat artistique
Article 13 : L’artiste, technicien et administrateur des œuvres d’art exercent leurs activités artistiques dans le cadre d’un contrat écrit, sinon le contrat n’est pas valide. Selon le cas, le contrat artistique prend la forme d’un contrat de travail, d’un contrat de service, d’un contrat de renvoi, etc. Par décision du ministre en charge des affaires culturelles, les modèles de contrats artistiques sont réglementés conformément à la spécificité de chaque domaine artistique, ce qui n’empêche pas les parties contractantes d’adopter des contrats en dehors desdits modèles.
Article 14 : Le contrat technique stipule : - L’identité des parties - Le sujet du contrat - La date et la durée du contrat - Le lieu de travail - La valeur du bail et les modalités de rémunération et ses échéances
Article 15 : Le contrat artistique peut être collectif/conjoint, impliquant un groupe de professionnels des métiers artistiques, s’ils sont réunis par leur affiliation au même groupe ou à la participation collective à la même activité artistique, auquel cas le contrat doit inclure le nom de chaque artiste, technicien et administrateur impliqué séparément, précisant la contrepartie financière qui leur est dû, et doit être signé par chacun d’eux séparément avec la livraison d’une copie du contrat conjoint après la signature. Le contrat artistique conjoint peut être signé par un artiste, un technicien ou un administrateur participant au nom de chaque artiste, technicien ou administrateur dont le nom est mentionné dans le contrat d’art conjoint à condition qu’il ou elle reçoive une autorisation écrite de chacun d’eux.
Article 16 : Les contrats artistiques sont soumis à l’enregistrement et aux cotisations liées à la couverture sociale conformément à la législation en vigueur.
Article 17 : A été créé un Fonds de soutien à la couverture sociale pour les professionnels des métiers artistiques sous le nom de « timbre de contribution artistique ». Est soumis au timbre de la contribution artistique chaque professionnel d’un métier artistique à l’occasion de sa participation aux œuvres suivantes : 1) Conclure des contrats artistiques quel que soit leur sujet. 2) Demandes de soutien de tout type et de toute nature. 3) Accords sur l’attribution d’un soutien financier public. Chaque professionnel porte personnellement et définitivement un timbre de contribution artistique obligatoire sur ses travaux. Le timbre de contribution artistique est placé sur les travaux qui lui sont soumis à l’initiative du professionnel qui revendique l’information, qui s’occupe de le tamponner ou désactiver son efficacité. Le Ministère en charge des Affaires Culturelles et les organisateurs de représentations artistiques de toutes sortes doivent se soumettre une fois tous les trois mois au receveur des finances un document de référence et aux représentants légaux des organismes professionnels s’ils existent, une liste de ceux qui n’ont pas utilisé le timbre de contribution fiscale sur leurs œuvres ainsi que la contribution requise à chacun d’entre eux, le receveur des finances suit le paiement de ces contributions conformément aux mêmes règles et procédures en vigueur en matière des frais du timbre de contribution fiscale. Et est déduit de chaque montant reçu par le receveur des finances à ce titre, un pourcentage de 8% pour le compte du Trésor public en contrepartie de frais de suivi. Le montant du timbre de la contribution artistique et ses modalités de délivrance sont ajustés par un ordre légal. Pour les contrats conjoints énoncés par l’article précédent de la présente loi, le timbre de la contribution artistique est exigé par tout artiste, technicien ou administrateur qui a pris partie dans le contrat. Est garanti par la valeur du bail et d’autres avantages, déductions et contributions légalement requises par la carte de rachat ou autre, selon la situation comme l’exige la loi.
Article 18 : Sont ajustés le salaire minimum et les bourses spécifiques aux professionnels des métiers artistiques selon leur spécialité professionnelle, leurs catégories, leurs niveaux, et domaines d’activités par un arrêté ministériel du ministre en charge des Affaires Culturelles. La valeur du revenu est fixée entre les parties contractantes librement, sous condition qu’elle ne soit pas en dessous du salaire minimum garanti et des bourses spécifiques aux professionnels des métiers artistiques, qui sont prescrites par la législation en vigueur, à moins que l’accord sectoriel conjoint, le cas échéant, conduit à une meilleure proposition. Chapitre 8 Promouvoir la production nationale
Article 19 : Au moins 60 % des émissions audiovisuelles d’œuvres nationales sont déterminées en termes de composition, de production et de performance, dont au moins 20 % sont destinées à la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Au moins un tiers des talons de diffusion sont attribués aux jeunes artistes et aux nouvelles productions. Les œuvres nationales sont diffusées aux heures de grande écoute. Chapitre 9 Système de couverture sociale
Article 20 : Sont appliquées aux professionnels des métiers artistiques, les dispositions du système de sécurité sociale en vigueur selon la nature du contrat et la nature de l’activité artistique.
Article 21 : L’Etat travaille sur le développement des organismes de la sécurité sociale spécifiques aux professionnels des métiers artistiques qui prennent en considération les différentes classes d’artistes, de techniciens et d’administrateurs et leur configuration/catégorisation professionnelle et la nature de leur activité artistique. Chapitre 10 Dispositions pour les professionnels étrangers
Article 22 : Les artistes, techniciens et administrateurs d’art étrangers résidant en permanence en Tunisie ont droit à la carte professionnelle prévue à l’article 5 de cette loi, à condition que les exigences de cette loi et les lois en vigueur soient en vigueur et qu’une carte de séjour permanente soit délivrée. Les professionnels étrangers vivant en Tunisie sont soumis à des déductions applicables à leurs homologues tunisiens, conformément à la législation en vigueur. Les artistes étrangers, les techniciens et les administrateurs d’artistes non-résidents en Tunisie avec des contrats à durée déterminée peuvent s’engager dans une activité artistique après avoir terminé les procédures conformément à la législation en cours.
Article 23 : 10 % des salaires d’un artiste, d’un technicien ou d’un administrateur étranger nonrésident qui exerce une activité artistique en Tunisie, vont au Fonds de soutien à la protection sociale pour les professionnels des métiers artistiques.
Article 24: En vertu des ordonnances du ministre en charge de la culture après avoir pris l’avis des ministères des Finances et des Affaires sociales, des règlements spéciaux peuvent être imposés pour les professionnels étrangers, et ces règlements spéciaux peuvent être fournies dans des cas particuliers émises pour l’ensemble du territoire de la République ou partiellement ou pour certaines catégories de professions artistiques ou certaines manifestations ou type de spectacle sur la base d’ 1/100 des professionnels étrangers des métiers artistiques qui peuvent s’engager directement dans l’activité artistique. Article 11 Structures professionnelles et négociations collectives
Article 25 : Artistes, techniciens et administrateurs d’activités artistiques peuvent s’organiser au sein d’un organisme professionnel ou de syndicats ou d’associations ou de chambres ou de coopératives, selon la spécificité de chaque secteur artistique.
Article 26 : Les modalités des négociations sociales et les droits et obligations qui suivent sont déterminés conformément à la législation en vigueur. Les accords conjoints du secteur travaillent sur : - Ajustement de l’échelle salariale. - Identification et amélioration des conditions de travail. - Organisation des relations d’emploi.
Article 27 : Les droits et obligations découlant des négociations collectives en cause sont au cœur des structures professionnelles et comprennent décisions en raison de leur nonadhésion. les nonadhérents Chapitre 12 qui Dispositions spéciales sur les mineurs
Article 28 : Tout enfant de moins refusent de se soum ettre aux de 18 ans n’a pas le droit d’employer dans des œuvres d’art sans l’autorisation préalable de son tuteur. Dans tous les sur sa qualité. cas, le mineur ne peut pas être employé s’il y a une incidence sur le devoir d’études et Il est interdit d’assigner des enfants de moins de 18 ans à des jeux dangereux et de se voir confier des offres qui présentent un danger pour leur vie, leur santé ou leur dignité. Les enfants de moins de 18 ans sont interdits de travailler dans toute activité artistique entre 23 h et 6 h conformément aux lois applicables.
Article 29 : Il est interdit à toute personne de publier des commentaires, des nouv informations sur un enfant de moins de elles ou des 18 ans, à l’exception d’informations liées à son activité artistique et qui font partie de la recherche scientifique.
Chapitre 13 : Violations
Article 30 : Les violations de cette loi sont examinées et les procèsverbaux sont écrits sur eux par les huissiers de justice et les officiers qualifiés par le ministre en charge de la culture et les désignés à cette fin.
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