Pouvoir juridictionnel - السلطة القضائية
Il
s’agit là du chapitre le plus polémique au cours des délibérations et des votes
il y a quelques semaines. Des amendements successifs ont été apportés durant la
phase des consensus, et jusqu’à la dernière minute, pour arriver à un texte
jugé satisfaisant par le corps des magistrats.
La
justice tunisienne n’a jamais pu jouir de son autorité comme le stipule le
principe de séparations des pouvoirs. Nombreux sont les procès qui étaient
montés contre des opposants politiques sans oublier les milliers de personnes
qui ont perdu leurs propriétés, leurs revenus et leur dignité face à un Etat
partagé par quelques clans mafieux et des profiteurs, il n’y a pas si
longtemps.
La
justice n’a pas pu agir contre ces abus innombrables à cause de la main mise de
l’exécutif sur les institutions juridictionnels. Les autorités avaient toutes
les prérogatives pour éloigner les magistrats n’obéissant pas à leurs
directives.
A l’aube
de la deuxième république, les voix de nos magistrats se sont élevées à
plusieurs reprises pour réclamer leur indépendance en assurant par exemple leur
auto-organisation dans le cadre de l’instance provisoire de l’ordre judiciaire chargée
de la carrière et de la discipline. Les juges ont encore une fois joué un rôle
de poids dans la conception du prochain Conseil Supérieur de la Magistrature
qui succèdera à l’instance actuelle.
Nous vous proposons en bref la composition
et les fonctions de cette haute autorité juridictionnelle, avant et après les
consensus :
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Le
syndicat des magistrats a critiqué la présence des non magistrats dans les
futurs conseils indiqués ci-dessus, tandis que certains députés ont déploré
l’absence des mécanismes des élections des magistrats au sein de leur conseil supérieur.
Ce dernier ne verra le jour qu’après l’adopter d’une loi -après les élections-
qui nous en dira plus sur la composition et sur les fonctions du Conseil.
La cour constitutionnelle
La
Constitution, aussi révolutionnaire qu’elle soit, ne pourra assurer sa
suprématie et la bonne application de ses règles que dans le cadre d’un vrai
pouvoir juridictionnel capable de contrecarrer les dérives possibles des
gouverneurs ou des législateurs dans l’avenir.
C’est ainsi que la Cour Constitutionnelle a été introduite pour la première fois. Surnommée « Cour Suprême » ou encore « Conseil constitutionnel » dans d’autres démocraties, cette cour est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité des :
C’est ainsi que la Cour Constitutionnelle a été introduite pour la première fois. Surnommée « Cour Suprême » ou encore « Conseil constitutionnel » dans d’autres démocraties, cette cour est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité des :
-- Projets de lois
qui lui sont soumis par les députés, par le chef du gouvernement ou par le président de la république.
-- Traités
internationaux avant leur ratification,
-- Projets de lois
constitutionnels afin de contrôler le respect des procédures et du sujet de
toute révision de la Constitution.
-- Règlement intérieur de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
-- Règlement intérieur de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Les
douze membres de la cour constitutionnelle sont interdits d’exercer toute autre mission, et sont élus pour neuf ans comme suit (article 118) :
En comparant le mode de composition avant et après les consensus, nous soulevons une évolution majeure : les membres ne sont plus élus, ce qui pourrait nous faire des éventuels blocages enter les blocs parlementaires comme ce fût le cas pour l’élection de l’ISIE en juillet 2013. Voici une schématisation de la composition de la Cour d'après l'ancienne version de l'article (n°115 du projet du 1er juin 2013).
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En comparant le mode de composition avant et après les consensus, nous soulevons une évolution majeure : les membres ne sont plus élus, ce qui pourrait nous faire des éventuels blocages enter les blocs parlementaires comme ce fût le cas pour l’élection de l’ISIE en juillet 2013. Voici une schématisation de la composition de la Cour d'après l'ancienne version de l'article (n°115 du projet du 1er juin 2013).
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La nomination directe des membres signifie-elle une vraie indépendance de la Cour par rapport aux deux sommets du pouvoir exécutif qui lui ont donnée naissance ?
Pour
répondre à cette question, nous proposons d’examiner la composition de la Cour
sur le long terme, tout en considérant les changements politiques introduits
tous les cinq ans.
Comme
nous pouvons le visualiser, la composition de la Cour ne sera plus en phase avec « le schéma »
politique, d’autant plus que les gouvernements peuvent se succéder avec une
cadence plus importante, comme nous l’avons connu pendant notre phase
transitoire.
L’avenir
du pouvoir juridictionnel, pilier de toute démocratie, ne saura être prédit par
les textes du chapitre 5 de la Constitution. Nous reviendrons ultérieurement
sur ce sujet avec les nouveaux textes de loi portant sur l’organisation des
différentes composantes du pouvoir juridictionnel.
Ce travail a été mené en partenariat
avec la fondation Friedrich-Ebert - Tunisie
Pouvoir juridictionnel - السلطة القضائية
Reviewed by Khalil Gdoura
on
Saturday, March 01, 2014
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